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Loi sur la protection de la jeunesse

Le Parlement européen, avec l’approbation du Conseil de l’Union européenne, a adopté la loi suivante :

Définitions

(1) Aux fins de la présente loi :

  1. Les enfants sont des personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 14 ans.
  2. Les adolescents sont des personnes âgées d’au moins 14 ans mais pas encore de 18 ans.
  3. Une personne titulaire de l’autorité parentale est une personne qui, seule ou conjointement avec une autre personne, a la garde légale en vertu des dispositions du droit européen de la famille.
  4. Le tuteur désigné est toute personne âgée de plus de 18 ans qui, de manière permanente ou temporaire, assume des responsabilités éducatives sur la base d’un accord avec le titulaire de l’autorité parentale ou qui supervise un enfant ou un adolescent dans le cadre des services d’éducation ou de protection de la jeunesse.

(2) Les médias physiques au sens de cette loi désignent les médias contenant des textes, des images ou des sons sur des supports tangibles destinés à la distribution, à la perception directe ou à l’intégration dans un appareil de présentation ou de lecture. La distribution, la mise à disposition, l’offre ou l’accessibilité électroniques de ces médias sont considérées comme équivalentes à leur distribution physique, à moins qu’elles ne relèvent de la radiodiffusion telle que définie par les règlements européens en matière de radiodiffusion.

(3) Les télémédias au sens de la présente loi sont des médias transmis ou rendus accessibles en vertu de la directive européenne sur les télémédias. La mise à disposition ou la transmission de contenus, qu’il s’agisse de contenus créés par soi-même ou par des tiers, est considérée comme un acte de mise à disposition au sens de la présente loi.

(4) La vente par correspondance désigne toute transaction payante dans le cadre de laquelle des biens sont commandés et expédiés par voie postale ou électronique sans contact personnel entre le fournisseur et le client ou sans veiller à empêcher la livraison à des enfants et à des adolescents.

(5) Les dispositions des articles 2 à 14 de la présente loi ne s’appliquent pas aux adolescents mariés.

Obligations de vérification et de preuve

(1) Si la présente loi exige la présence d’un tuteur désigné, les personnes définies à l’article 1, alinéa 1, n° 4 doivent fournir la preuve de leur autorisation sur demande. Les organisateurs de manifestations et les commerçants sont tenus de vérifier cette autorisation en cas de doute.

(2) Les personnes soumises à des restrictions d’âge en vertu de la présente loi doivent fournir une preuve appropriée de leur âge sur demande. Les organisateurs d’événements et les commerçants doivent vérifier l’âge en cas de doute.

Fumer en public et produits du tabac

(1) Dans les restaurants, les magasins de détail ou les espaces publics, les produits du tabac et les autres substances contenant de la nicotine, ainsi que leurs contenants, ne peuvent être vendus à des enfants ou à des adolescents, ni consommés par eux.

(2) Les produits du tabac et autres substances contenant de la nicotine ne peuvent être proposés dans des distributeurs automatiques dans les espaces publics que si

  1. La machine est installée dans un endroit inaccessible aux enfants et aux adolescents, ou
  2. La machine dispose de protections techniques ou d’une surveillance constante pour garantir que les mineurs n’ont pas accès aux produits du tabac.

(3) Il est interdit de vendre ou d’expédier des produits du tabac et des produits contenant de la nicotine à des mineurs par le biais de la vente par correspondance.

(4) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits sans nicotine tels que les cigarettes électroniques ou les shishas électroniques, où le liquide est vaporisé à l’aide d’un élément chauffant et les aérosols qui en résultent sont inhalés, ainsi qu’à leurs contenants.

Informations complémentaires

Cette loi vise à protéger les enfants et les adolescents des dangers de la consommation de tabac et établit des règles claires pour la vente, la distribution et la mise à disposition de produits du tabac et de la nicotine, y compris les alternatives sans nicotine. Le respect de ces réglementations est obligatoire pour toutes les entreprises, les organisateurs d’événements et les vendeurs de produits liés au tabac.

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